Informations juridiques

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est promulguée

Publiée le 11 septembre 2018 par Sébastien CITERNE
Le Président de la République a promulgué la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle a été publiée le 6 Septembre au Journal Officiel.
Cette loi comporte 3 titres :
  • Titre I : vers une nouvelle société de compétences (Formation professionnelle et apprentissage)
  • Titre II : une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste (assurance chômage)
  • Titre III : Dispositions relatives à l’emploi (dont la réforme de l’OETH et le renforcement du cadre d’intervention des Entreprises Adaptées)
Vous retrouverez ci-dessous les articles de la loi qui concernent les Entreprises Adaptées (articles 76 à 79) qui se trouvent dans le chapitre "Favoriser l'Entreprise Inclusive"
 

Article 76: cadre d’intervention des Entreprises Adaptées

Article L5213-1

Cet article prévoit que le Contrat d’Objectifs Triennal (COT) est remplacé par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen qui vaudra toujours agrément
Nouvelle écriture de l'article:
L’Etat agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément. 
Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. 
 

Article L5213-1-1

Cet article renforce l’ancrage économique et territorial des Entreprises Adaptées. Il élargit le public des Entreprises Adaptées aux personnes en risque de perdre leur emploi en fonction de leur handicap. Il supprime la nécessité de bénéficier de l’orientation professionnelle « marché du travail » pour être éligible.
La proportion de salariés handicapés employés n'est plus seulement encadrée par un plancher, mais aussi par un plafond. Cet article confirme la possibilité d’un recrutement sur proposition du SPE et d’un recrutement direct sur critères fixés par arrêté. 
Il rappelle la mission sociale de l’Entreprise Adaptée d'accompagnement à la réalisation du projet professionnel du salarié. 
Il exclut l’Entreprise Adaptée du champ d’application de l’article L1224-2 du CT .
Nouvelle écriture de l'article:
Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée
 

Article L5213-16 

Cet article précise le nouveau cadre d’intervention de la mise à disposition. Il précise notamment que l’Entreprise Adaptée pourra facturer une prestation d’accompagnement dans l’emploi (appui individualisé) à l’entreprise utilisatrice.
Nouvelle écriture de l'article:
Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition.
 

Article L5213-18

La modification de cet article consiste en la suppression d'un alinéa qui précisait que le bénéfice des dispositifs prévus au livre Ier du code du travail ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 5213-19, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet

Nouvelle écriture de l'article:

Les entreprises adaptées bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.

Article L5213-19

Cet article définit  la nature compensatoire des aides perçues par l’Entreprise Adaptée. Il rappelle l’encadrement des crédits par la loi de finances
 
Nouvelle écriture de l'article:
Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.
 

Article L5213-19-1

Cet article précise la publication d’un décret en conseil d’Etat pour établir les conditions de suivi et d’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen (dialogue de gestion), les modalités d’accompagnement des salariés et les montants des aides perçues par les EA.
 
Nouvelle écriture de l'article:
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
2° Les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 ;
3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul.
 

Dispositions diverses

Il est supprimé des textes la notion de CDTD (centre de distribution de travail à domicile) qui n'étaient pas un type particulier d'EA mais une modalité d'exécution des tâches particulière.

 

Article 77: Loi pénitentiaire

L’article prévoit qu’un décret en conseil d’Etat précisera les conditions d’accès à l'Entreprise Adaptée d'une personne détenue 
 
Nouvelle écriture de l'article:
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.
 

Article 78: Expérimentation CDD Tremplin

Nous reviendrons vers vous rapidement car le cahier des charges de l’expérimentation ainsi que le décret d’application sont en cours de rédaction. L’expérimentation sera testée jusqu’au 31 décembre 2022.
 
Rédaction de l'article:
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
 
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
 
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
 
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.
 
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
 
 

Article 79: Expérimentation EATT

Nous reviendrons vers vous prochainement car le cahier des charges de l’expérimentation ainsi que le décret d’application sont en cours de rédaction. L’expérimentation sera testée à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.
 
Rédaction de l'article:
I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Pour rappel, nous vous avions communiqué un tableau de comparaison des textes en discussion qui concernaient les Entreprises Adaptées dans la Newsletter post Assemblée Générale du 26 juin dernier.

 

Réforme de l'OETH

Nous vous présenterons dans un prochain article les principaux éléments législatifs de la réforme de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés. Nous tenions à vous rassurer sur la date de mise en oeuvre de la réforme (donc les modalités de déduction des travaux confiés aux Entreprises Adaptées) qui ne commencera que le 1er janvier 2020. C'est à dire, que pour l'année prochaine, les modalités d'application seront les mêmes que celles de cette année.

L'article 67 de la loi précise :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date....Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution... »

La loi introduit un nouvel article L5212-10-1 dans le code du travail :

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :
1° Des entreprises adaptées ;
2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;
3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
Nous reviendrons vers vous dès que les projets de décret seront connus.
 

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