Point d'étape sur la concertation au 29 mars 2018
Les entreprises adaptées salarient des personnes en situation de handicap très éloignées ou tenues à l’écart de emploi, et nécessitant des adaptations de l’environnement de travail. Ce contexte de travail provoque donc des phénomènes de moindre productivité qu'il faut compenser, comme le rappellent de manière constante les rapports IGAS/IGF 2003 et 2016. Ainsi toutes les lois en place depuis 1975 confèrent aux aides perçues par les ateliers protégés puis les Entreprises Adaptées une dimension de compensation salariale.
De la GRTH à l'aide au poste
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Instauration de la garantie de ressource des travailleurs handicapés par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Création de la garantie de ressource des travailleurs handicapés :
- Assurer aux personnes handicapées un revenu fixe minimum (et ce malgré un rendement plus faible que les autres travailleurs) ;
- Et inciter autant que possible ces travailleurs, par la mise en place d’une hiérarchie des revenus entre les différents milieux du travail, à évoluer du milieu le plus protégé (le centre d’aide par le travail, ci-après CAT) vers le milieu ordinaire de travail (c’est-à-dire les entreprises).
Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail. Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance. Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret. Les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé. »
La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources. »
L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes.
Qu’est-ce que la garantie de ressource des travailleurs handicapés ?
- entreprise ;
- atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile (CDTD) ;
- centre d'aide par le travail.
- un salaire à charge de l'employeur ou de l'établissement d'accueil ;
- un complément de rémunération servi par l'État aux travailleurs en milieu protégé, ou par l'Agefiph à ceux travaillant en milieu ordinaire.
Comment est déterminée la garantie de ressources en atelier protégé ?
Les articles 3, 4 et 5 du décret °77-1465 du 28 décembre 1977 fixe les modalités de mise en oeuvre de la garantie de ressources.
Le milieu protégé :
- d'un minimum de 5 % du salaire minimum de croissance qui versé par le CAT ;
- et d'un complément de rémunération d'un maximum de 50 %, assuré par l'État.
- La garantie de ressources peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés.
- 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne travaillant en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile ;
- 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne en CAT.
Le milieu ordinaire :
- lorsqu'il s'agit d'un emploi de travail protégé dit « emploi léger » (réduction de salaire supérieure à 20 % mais plafonnée à 50 % du salaire conventionnel), la garantie de ressource est limitée au salaire minimum de croissance;
- pour les abattements de salaire ne dépassant pas 20 % du salaire de référence, la garantie de ressource peut atteindre 130 % du salaire minimum de croissance, mais le niveau de compensation par le complément de rémunération versé par l'Agefiph est plafonné à 20 % du salaire minimum de croissance.
Instauration de l’aide au poste par la loi n°2005-102 du 11 février 2005
- la subvention spécifique se substituant à la subvention d’accompagnement et de développement ;
- l’aide au poste forfaitaire se substituant à l’ancienne garantie de ressource.
Les travailleurs ouvrant droit à l'aide au poste :
- soit bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;
- soit sortir d'un établissement ou service d'aide par le travail, d'une autre entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile ;
- soit sortir ou être suivies par un établissement de santé et notamment un centre hospitalier régional, un centre hospitalier spécialisé ou un établissement de soins de suite et de réadaptation ou un service d'hospitalisation à domicile ;
- soit sortir d'une institution ou services spécialisés et notamment d'un institut médico-éducatif, d'un institut d'éducation motrice, d'un institut médico-professionnel, d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
- soit sortir d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire ou d'apprentissage adapté ;
- soit être suivies par un service d'accompagnement social : service de soins et d'aide à domicile, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, service d'aide à la vie sociale.
Calcul du montant de l’aide au poste :
- les congés payés, les jours fériés, les temps de formation, les congés syndicaux et les congés pour événements familiaux (Circulaire DGEFP n°2006-08 du 7 mars 2006) ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité pour préavis non effectué (Note de service DGEFP n°2006-21 du 5 juillet 2006) ;
- quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident (article R 5213-76 du Code du travail).
Versement de l’aide au poste :
Au regard du droit communautaire
Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (article 33).
- Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé ;
- Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes ;
- Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs handicapés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail juridiquement contraignante pour l'entreprise.
- Enfin, l'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.
Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (article 34).
Les coûts admissibles sont les suivants:
- les coûts liés à l'adaptation des locaux ;
- les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs handicapés et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche ;
- les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap ;
- les coûts directement liés au transport de travailleurs handicapés vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
- les coûts salariaux pour les heures passées en rééducation par un travailleur handicapé ;
- lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de la modernisation des unités de production de l'entreprise concernée, ainsi que les coûts d'administration et de transport, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs handicapés.
L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.
En conclusion
Dans la réglementation française, tout au long de son évolution qui va de la GRTH à l’aide au poste que dans la réglementation européenne, il apparait que les deux principales composantes de l’aide sont la compensation salariale et la prise en charge des surcoûts.
Quels textes législatifs traduisent l'identité de l'EA ?
Dans notre travail sur l'identité de l'Entreprise Adaptée, des points incontournables sont ressortis. Mais quels sont les textes législatifs structurants du modèle Entreprise Adaptée qui sont impactés par cette définition identitaire ?
identité du modèle Entreprise Adaptée définie par les représentants du secteur |
liens / textes legislatifs structurants du modèle EA |
Utilité et efficacité pour la France |
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Depuis plus de 30 ans les Entreprises Adaptées apportent une réponse au défi social de l’emploi des personnes en situation de handicap les plus éloignées ou tenues à l’écart du marché du travail.
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L5213-13 |
Taux de recrutement de personne en situation de handicap tenu à l’écart de l’emploi (sans emploi > 50 ans, - sans emploi <25 ans, sortie d’ESAT, Bénéficiaire de l’AAH….)
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Aujourd’hui, nous pouvons qualifier les entreprises adaptées d’inclusives car elles apportent les accommodements, les ajustements nécessaires dans un environnement où les personnes butent trop souvent sur des obstacles. Et quels sont ces obstacles ? Ce sont des personnes qui n’ont pas été suffisamment préparées à la dure réalité du marché du travail et qui ensuite se heurtent à des difficultés d’emploi. |
L5213-13 |
Taux de Formation professionnelle des salariés en situation de handicap: - les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, - VAE, - Formation qualifiante - .... |
Les entreprises adaptées peuvent également être qualifiées d’inclusives car elles proposent et offrent une réponse à la nécessité d’adapter le contexte et les situations liés au handicap de leurs salariés. Dans cette vision inclusive, l’entreprise adaptée ajuste, accommode, et adapte, non pas pour enclaver, mais pour ne pas laisser sur le bord de la route les femmes et les hommes en situation de handicap. |
L5213-13 |
Taux de recrutement en CDI de personnes en situation de handicap très éloignées ou tenues à l'écart de l'emploi. |
Objectivement, cet accommodement peut se traduire, par exemple, par la multitude de métiers exercés dans l’entreprise. Comment peut-on expliquer aujourd’hui que les entreprises adaptées ont en moyenne plus de 3 activités différentes ? Cette particularité provient en fait de la mise en œuvre de ses moyens d’accommodements et de sa flexibilité. Lorsque l’on crée une 2ème activité, c’est parce qu’on s’est rendu compte que la première manquait de possibilité d’ajustement, … puis l’entreprise adaptée peut créer une 3ème par recherche de pluralité pour répondre aux besoins singuliers des travailleurs en situation de handicap. |
L5213-13 |
Taux de recrutement de personne en situation de handicap tenu à l’écart de l’emploi (sans emploi > 50 ans, - sans emploi <25 ans, sortie d’ESAT, Bénéficiaire de l’AAH….) |
Depuis des années, les entreprises adaptées se sont professionnalisées, elles ont un statut d’entreprise ordinaire , à part entière dans le marché concurrentiel, et elles répondent aux exigences de droit commun comme toutes les entreprises, elles assurent la reconnaissance citoyenne de tous les salariés. Les entreprises adaptées ne sont pas extraordinaires, elles sont comme toute entreprise très ordinaires, elles agissent comme un laboratoire d’innovation sociale par le travail pour 34 229 personnes en situation de handicap |
L5213-13 |
Taux de recrutement en CDI de personnes en situation de handicap très éloignées ou tenues à l’écart de l’emploi
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L’article L5213-14 du code du travail (issu de la loi du 11/02/2005) est une perspective pour plus de 100 000 personnes en situation de handicap d’accéder au milieu ordinaire du travail. Aujourd’hui ce sont près de 34 229 salariés qui disposent dans l’entreprise adaptée de modalités de suppléance et d’accommodements nécessaires à la réussite de la réalisation interne ou externe de leur projet professionnel, sans contrainte, et tout en y contribuant pleinement à la mesure de ses moyens. Il y a des milliers de salariés qui, chaque année, peuvent rejoindre le monde ordinaire classique du travail dans la perspective de la réalisation de leur projet professionnel, mais certains ne le pourront pas ou le pourront beaucoup plus tardivement. Aujourd’hui l’Entreprise Adaptée répond à ce défi. Elle est la réponse au besoin d’accompagnement spécifique, c’est-à-dire partir du choix de vie professionnelle de la personne en situation de handicap et lui offrir la possibilité d’œuvrer en milieu ordinaire par un contrat de travail durable de droit commun. C’est un socle commun partagé au-delà des frontières de l’hexagone, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, au Québec, que nous avons traduit en créant l’Union Européenne des Entreprises Inclusives. |
L5213-13 |
Taux de salariés en situation handicap ayant eu son projet professionnel favoriser dans sa réalisation par l’Entreprise Adaptée, sans contrainte, et dont il a contribué à la mesure de ses capacités à l’élaborer |
L'Entreprise Adaptée trouve sont origine à travers le principe de la compensation des différentiels de productivité. Mais compenser, ce n’est pas « assister », c’est adapter, aménager, pondérer, et agir dans le monde professionnel pour tenter de rétablir une égalité dans la vie de chacun |
L5213-19 |
Compenser les conséquences du handicap, c'est à dire les différentiels de productivité et les surcoûts afin de permettre à l'Entreprise Adaptée d'être économiquement compétitive sur le marché économique concurrentiel. |
Aujourd’hui, avec l’expertise qu’elles ont développée, les Entreprises Adaptées sont une solution pertinente, performante et inclusive pour lutter mieux encore contre la précarité et le chômage des personnes en situation de handicap qui est encore le double de celui de la population générale. |
L5213-13 |
Taux de recrutement en CDI de personnes en situation de handicap très éloignées ou tenues à l’écart de l’emploi |
Le plus de l’entreprise inclusive, c’est l’idée que la diversité des silhouettes humaines, des compétences humaines, méritent d’être prise en compte. Nous devons façonner nos activités à la propre mesure de chacun pour qu’ils puissent pleinement se réaliser. C’est l’originalité très forte du modèle de l’Entreprise Adaptée inclusive. |
L5213-13 |
Taux de recrutement en CDI de personnes en situation de handicap très éloignées ou tenues à l’écart de l’emploi |